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Accord
relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail
(Personnels intérimaires)
Préambule en vigueur
étendu
Les organisations
signataires veulent, par le présent accord, préciser
la situation des intérimaires au regard des dispositions
relatives à l'aménagement et à
la durée du travail applicables aux missions
effectuées dans les entreprises utilisatrices.
En effet, conformément aux dispositions de l'article
L 124-4-6 du code du travail, pendant la durée
des missions, l'utilisateur est responsable des conditions
d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées
par les mesures, législatives, réglementaires
et conventionnelles applicables au lieu de travail et
notamment celles relatives à la durée
de du travail.
Compte tenu de la durée des missions, des règles
applicables au travail temporaire et de la diversité
des situations rencontrées dans les entreprises
utilisatrices, les organisations signataires considèrent
qu'il appartient aux entreprises de travail temporaire
de permettre aux intérimaires de bénéficier,
selon des modalités adaptées précisées
par le présent accord, du mouvement actuel de
réduction du temps de travail.
C'est la raison pour laquelle les organisations signataires,
par le présent accord, veulent :
- clarifier les règles existantes ;
- en adapter certaines à la situation spécifique
des intérimaires.
Les partenaires sociaux rappellent le principe de l'égalité
de traitement, entre les salariés des entreprises
utilisatrices et les intérimaires mis à
disposition, notamment, au regard de la garantie mensuelle
de rémunération instaurée par l'article
32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de
travail. Consulté sur ce point, le ministère
de l'emploi et de la solidarité a confirmé
qu'il convenait d'inclure cette garantie dans le salaire
mensuel de référence tel que défini
à l'article L 124-3 du code du travail (1) dès
lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice
en bénéficient et cela quelle que soit
la durée des missions.
Le présent accord traite des points suivants
:
- les heures supplémentaires ;
- le repos compensateur ;
- l'aménagement du temps de travail : le régime
unique de modulation ;
- les jours de repos liés à la réduction
du temps de travail ;
- la formation professionnelle ;
- le compte épargne-temps
(1) Le montant de la rémunération avec
ses différentes composantes, y compris, s'il
en existe, les primes et les accessoires de salaire
que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après
période d'essai un salarié de qualification
équivalente occupant le même poste de travail.
Article 1
Les heures supplémentaires. en vigueur étendu
1.1 - Le principe
Les entreprises de travail temporaire ont le choix entre
le paiement ou la prise de repos compensateur pour tout
ou partie :
- des 4 premières heures supplémentaires
et de la bonification prévue au I de l'article
L 212-5 du code du travail ;
- des heures supplémentaires ainsi que des majorations
prévues au III de l'article L 212-5 du code du
travail.
Les entreprises de travail temporaire privilégieront,
dans la mesure du possible, la prise de repos. Cependant,
en raison des spécificités des missions,
elles peuvent payer les heures et les bonifications
ou majorations y afférentes.
1.2 - L'affectation au compte épargne-temps
Les intérimaires ont la possibilité d'alimenter
le compte épargne-temps prévu à
l'article 6 du présent accord en y affectant,
tout ou partie de leurs droits acquis au titre du présent
article.
NOTA : Arrêté
du 27 juillet 2000 art 1 : Le paragraphe 1-2 figurant
à l'article 1er relatif aux heures supplémentaires,
prévoyant l'affectation au compte épargne
temps de tout ou partie des heures supplémentaires
est étendu sous réserve des premier et
deuxième alinéas du I de l'article L 212-5
du code du travail et du premier alinéa du III
du même article.
Article 2
Le repos compensateur. en vigueur étendu
Le présent
article traite des dispositions applicables :
- au repos compensateur correspondant aux 4 premières
heures supplémentaires et à la bonification
acquise en application du I de l'article L 212-5 ;
- au repos compensateur de remplacement acquis en application
du premier alinéa du III de l'article L 212-5
;
- au repos compensateur obligatoire acquis en application
du premier alinéa de l'article L 212-5-I.
Ces différents repos compensateurs peuvent s'additionner
pour ouvrir droit à la prise de repos.
2.1 - Les modalités
de prise du repos compensateur
Dans le cas où l'entreprise de travail temporaire
aurait opté pour la prise de repos de tout ou
partie des heures, bonification ou majorations en cas
d'heures supplémentaires, ainsi que dans le cadre
du repos compensateur obligatoire, le droit à
repos compensateur est ouvert dès que la durée
de ce repos atteint 7 heures.
Ce repos peut être pris, aux choix du salarié,
par journée ou demi-journée. Le repos
compensateur est pris au cours de la mission y ayant
ouvert droit.
2.2 - L'indemnité
compensatrice de repos compensateur non pris
Toutefois, notamment lorsque la durée et-ou les
conditions d'exécution de la mission au sein
de l'entreprise utilisatrice ne permettraient pas l'acquisition
de droits suffisants ou la prise du repos, l'intérimaire
percevra, à la fin de la mission, une indemnité
équivalente au temps de repos compensateur acquis
non pris.
2.3 - Les règles
relatives au repos compensateur applicables aux intérimaires
Les organisations signataires du présent accord
décident d'adapter les dispositions de l'article
L 212-5-1 à la situation spécifique des
intérimaires.
2.3.1 - Les modalités
d'information par l'employeur des droits acquis par
le salarié
Les intérimaires sont tenus informés du
nombre d'heures de repos compensateur portées
à leur crédit dans le cadre d'une mission
selon l'une des modalités suivantes :
- un document annexé au bulletin de salaire ;
- une mention figurant sur le bulletin de salaire ;
- un récapitulatif mensuel annexé au bulletin
de salaire ou sous forme d'une mention dudit bulletin.
2.3.2 - Le délai
maximum de prise du repos
Le repos compensateur doit être obligatoirement
pris dans un délai maximum de 6 mois suivant
l'ouverture du droit et, en tout état de cause,
au cours de la mission y ayant ouvert droit.
233 Le délai de présentation à
l'employeur de la demande du bénéfice
du repos compensateur.
Sauf accord de gré à gré entre
l'entreprise de travail temporaire, l'intérimaire
et l'entreprise utilisatrice, la demande du bénéfice
du repos compensateur doit être formulée,
par écrit sur la base d'un formulaire tenu à
sa disposition dans l'entreprise de travail temporaire,
au moins 12 jours ouvrés à l'avance.
Dans ce cas, l'intérimaire présente sa
demande à son employeur et informe simultanément
le responsable dont il dépend dans l'entreprise
utilisatrice. L'intérimaire doit préciser
la date souhaitée par la prise du repos et la
durée du repos. L'employeur lui communique sa
réponse, par écrit, dans les 7 jours ouvrés
suivant la réception de la demande, en motivant,
le cas échéant, les raisons à l'origine
du report du congé.
2.3.4 - Les conditions
dans lesquelles l'attribution du repos compensateur
peut être différée compte tenu des
impératifs de l'entreprise utilisatrice
En cas de report de la date de prise de repos, l'employeur
doit proposer à l'intérimaire une autre
date à l'intérieur du délai de
6 mois prévu au 232 ci-dessus.
Après accord de l'employeur et du salarié
sur une date, celle-ci peut être reportée
compte tenu de la charge de travail au sein de l'entreprise
utilisatrice sous réserve d'un délai de
prévenance de 7 jours calendaires.
2.4 - L'affectation
au compte-épargne
Les intérimaires ont la possibilité d'alimenter
le compte épargne-temps prévu à
l'article 6 du présent accord en y affectant,
tout ou partie, de leur droit à repos compensateur.
NOTA : Arrêté
du 27 juillet 2000 art 1 :
Le premier point du paragraphe 2-3-1 qui organise les
modalités d'information du salarié du
nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours
de sa mission est étendu sous réserve
de l'application du deuxième tiret du deuxième
alinéa de l'article D 212-22 qui énonce
les précisions que doit comporter le document
récapitulatif annexé au bulletin de salaire.
Le paragraphe 2-4 qui permet au salarié intérimaire
d'affecter au compte épargne temps tout ou partie
de son droit à repos compensateur est étendu
sous réserve des premier et deuxième alinéas
du I de l'article L 212-5 relatif aux heures de repos
acquises au titre de la bonification et du premier alinéa
du III qui définit le repos compensateur de remplacement,
à l'exclusion du repos compensateur dit [ légal
" prévu au troisième alinéa
de l'article L 212-5-1.
Article 3
L'aménagement du temps de travail régime
unique de modulation.
en vigueur étendu
La durée
hebdomadaire du travail dans une entreprise utilisatrice
peut varier sur tout ou partie de l'année conformément
aux dispositions de l'article L 212-8 du code du travail.
Cet aménagement du temps de travail s'applique
aux intérimaires mis à disposition d'une
entreprise utilisatrice, à la condition que l'accord
applicable dans ladite entreprise le prévoie
expressément conformément aux dispositions
légales.
Cependant, compte tenu des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles applicables
aux intérimaires, les organisations signataires
du présent accord précisent que :
- la modulation du temps de travail se faisant sur une
période de référence qui varie
en fonction des entreprises utilisatrices, l'accord
applicable dans une entreprise utilisatrice doit, notamment,
préciser, conformément aux dispositions
légales, qu'il s'applique aux intérimaires
alors même que la durée du contrat de mission
est inférieure à la période de
référence.
A défaut de dispositions précises les
concernant la modulation ne peut s'appliquer aux intérimaires,
les heures supplémentaires sont alors décomptées
à partir du seuil légal hebdomadaire.
En tout état de cause, la modulation ne peut
s'appliquer que dans le cadre de la conclusion d'un
contrat de mission d'une durée au moins égale
à 4 semaines.
- lorsque la modulation du temps de travail s'applique,
les heures supplémentaires sont décomptées
à la fin de la période de référence
ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l'article L 212-8, constituent des heures supplémentaires
les heures effectuées au-delà de la durée
maximale hebdomadaire fixée par l'accord applicable
dans l'entreprise utilisatrice.
- l'aménagement du temps de travail s'apprécie
dans le cadre d'un seul et même contrat de mission,
renouvellement inclus ;
- les intérimaires étant expressément
exclus de la mensualisation par la loi du 19 janvier
1978, le lissage de la rémunération prévu
par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice
ne peut se faire que si la durée du contrat de
mission permet d'assurer, compte tenu des périodes
hautes et des périodes basses d'activité
prévues, une durée hebdomadaire moyenne
au moins égale à la durée légale
(35 heures) ou conventionnelle (dans le cas où
elle serait inférieure à 35 heures) applicable
dans l'entreprise utilisatrice. Si tel n'est pas le
cas, l'intérimaire est rémunéré
en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées
chaque semaine ;
- les intérimaires détachés dans
une entreprise utilisatrice en période de basse
activité suivent l'horaire collectif de l'entreprise
utilisatrice, en conséquence, leur contrat de
travail n'est pas un contrat de travail à temps
partiel.
Article 4
Les jours de repos liés à la réduction
du temps de travail.
en vigueur étendu
(Cet
article vise à préciser la situation des
intérimaires détaché dans une entreprise
utilisatrice qui a organisé la réduction
du temps de travail en attribuant des jours de repos
à ses salariés soit par décision
unilatérale soit par application d'une convention
ou d'un accord étendu ou d'une convention ou
d'un accord d'entreprise ou d'établissement conformément
à l'article L 212-9 du code du travail).* (1)
4.1 - Le principe
Les organisations signataires posent le principe de
la prise des jours de repos auxquels les intérimaires
ont droit dans le cadre d'un contrat de mission.
Toutefois, dans les entreprises ayant réduit
le temps de travail en attribuant des jours de repos,
les contrats des intérimaires peuvent être
conclus sur la base d'un horaire de travail effectif
hebdomadaire correspondant à la durée
légale ou conventionnelle du travail. Dans ce
cas il n'y a pas lieu d'attribuer de jours de repos.
Lorsque le passage à 35 heures, dans l'entreprise
utilisatrice, s'est traduit par le maintien de la rémunération,
sous quelle que forme que ce soit, le salaire de référence
défini conformément à l'article
L 124-3 du code du travail en tient compte.
4.2 - L'indemnité
compensatrice de jours de repos non pris
Toutefois, notamment, lorsque la durée et/ou
les conditions d'exécution de la mission au sein
de l'entreprise utilisatrice, n'ont pas permis à
l'intérimaire de prendre les temps de repos auxquels
il pouvait prétendre, celui-ci perçoit,
à la fin de la mission, une indemnité
compensatrice de jours de repos non pris.
L'indemnité compensatrice de jours de repos non
pris est calculée sur la base du nombre d'heures
de travail correspondant au droit acquis multiplié
par le salaire brut horaire de l'intérimaire
(1). Cette indemnité entre dans la base de calcul
de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité
compensatrice de congés payés.
4.3 - Les modalités
d'information du salarié
Conformément à l'article L 124-3 du code
du travail, les intérimaires sont informés
à la conclusion du contrat de mission, que la
mission se déroule dans une entreprise utilisatrice
appliquant la durée légale du travail,
en tout ou partie, selon les modalités prévues
à l'article L 212-9 du code du travail.
4.4 - Les modalités
de prise des jours de repos
Les jours de repos acquis par un intérimaire
au cours d'une mission doivent être pris au cours
de la mission y ayant ouvert droit.
Les modalités de prise d'un ou de plusieurs jours
de repos sont ceux applicables dans l'entreprise utilisatrice.
La demande du salarié doit, en conséquence,
être formulée conformément à
ces dispositions.
4.5 - L'affectation
au compte épargne-temps
Les intérimaires ont la possibilité d'alimenter
le compte épargne-temps prévu à
l'article 6 du présent accord en y affectant
(tout)* (NOTA 2) ou partie des jours de repos liés
à la réduction du temps de travail.
(1) Le salaire brut horaire de l'intérimaire
correspond au salaire de base et aux primes et indemnités
ayant le caractère de salaire comprises dans
le salaire de référence.
NOTA 1: Arrêté du 27 juillet 2000 art 1
:
Le préambule de l'article 4 est étendu
sous réserve du I de l'article L 212-9 qui ne
prévoit l'attribution des jours de repos au titre
de la réduction du temps de travail par décision
unilatérale que dans le cadre d'une période
de quatre semaines.
NOTA 2: Terme exclu de l'extension par arrêté
du 27 juillet 2000.RL>
Article 5
La formation professionnelle. en vigueur étendu
Les actions de
formation professionnelles auxquelles peuvent participer
les intérimaires s'inscrivent dans l'un des dispositifs
existants :
- le plan de formation, auquel les entreprises de travail
temporaire consacrent 1,3 % de leur masse salariale
;
- le congé individuel de formation pour lequel
le FAF-TT collecte une contribution correspondant à
0,3 % de la masse salariale ;
- les formations en alternance prises en charge par
le FAF-TT qui collecte la contribution de 0,4 %.
Le présent accord permet aux intérimaires
qui le souhaitent d'épargner du temps pour l'utiliser
ultérieurement à la réalisation
de projets personnels grâce à la mise en
place d'un compte épargne-temps.
Ce compte épargne-temps peut être utilisé,
en tout ou partie, par l'intérimaire pour une
action de formation ou une action de reconnaissance
des acquis de l'expérience professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche ont prévu
l'ouverture prochaine de négociations sur la
formation professionnelle des intérimaires. Les
accords de branche sur ce thème sont multiples,
il convient, en conséquence, d'en faire le bilan
en vue de prévoir l'aménagement des dispositifs
existants voire la mise au point de nouveaux dispositifs.
Article
6
Le compte épargne-temps. en vigueur étendu
Les entreprises de travail
temporaire peuvent, après consultation du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués
du personnel s'il en existe, mettre en place un compte
épargne-temps pour les intérimaires. En
l'absence d'institutions représentatives du personnel,
les entreprises peuvent également mettre en place
ce dispositif après information individuelle
des intérimaires susceptibles d'y avoir accès.
6.1 - L'objet du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps
a pour finalité de permettre à tout intérimaire
qui le souhaite d'accumuler des droits en vue d'être
rémunéré, partiellement ou totalement,
selon les modalités définies au présent
article.
6.2 - Les salariés
bénéficiaires
Dans les entreprises, ayant décidé d'appliquer
les dispositions du présent article, tous les
intérimaires sont susceptibles de bénéficier
d'un compte épargne-temps dès lorsqu'ils
justifient d'une ancienneté de 910 heures au
cours des 12 derniers mois au sein de l'entreprise de
travail temporaire dans laquelle ils souhaitent ouvrir
un compte épargne-temps.
La demande d'ouverture d'un compte épargne-temps
doit être faite par écrit.
Le compte épargne-temps est ouvert, dans une
entreprise de travail temporaire quelle que soit l'agence
pour laquelle l'intérimaire travaille.
6.3 - L'alimentation du compte épargne-temps
6.3.1 - Les éléments
affectables
Les intérimaires peuvent alimenter leur compte
épargne-temps en y affectant, tout ou partie
:
- des heures de repos et/ou de l'indemnité compensatrice
de repos compensateur non pris tels que prévus
à l'article 2 du présent accord ;
- des indemnités conventionnelles ;
- des jours de repos non pris ou de l'indemnité
compensatrice de jours de repos non pris à la
fin d'une mission dans une entreprise utilisatrice qui
a utilisé cette modalité de réduction
collective du temps de travail ;
- des primes d'intéressement versées par
l'entreprise de travail temporaire dans le cadre d'un
accord d'intéressement dans les conditions définies
à l'article L 441-8 du code du travail ;
- (de l'indemnité de fin de mission) * (voir
NOTA 2)
- de l'indemnité compensatrice de congés
payés dans la limite de l'équivalent de
10 jours par an.
Le cumul des jours affectés au compte épargne-temps
d'un intérimaire ne peux excéder l'équivalent
de 22 jours par an au titre des congés payés,
des repos compensateurs et des jours de repos liés
à la réduction du temps de travail.
6.3.2 - Les modalités
de conversion en temps des primes et indemnités
Le montant des primes ou indemnités versées
au compte épargne-temps par un intérimaire
est transformé en jours (un jour est égal
à 7 heures) par division par le salaire brut
horaire (1) de la mission au titre de laquelle elles
sont dues. Il n'y a pas de calcul d'arrondi.
L'indemnité
de fin de mission et l'indemnité compensatrice
de congés payés dues au titre des primes
ou indemnités versées au compte épargne-temps
sont payées à la fin de la mission y ayant
ouvert droit sauf demande contraire de l'intérimaire.
6.3.3 - L'abondement
par l'employeur
L'employeur peut compléter le crédit inscrit
au compte épargne-temps d'un intérimaire.
6.3.4 - Les modalités
d'alimentation
L'intérimaire qui souhaite alimenter son compte
épargne-temps en fait la demande, par écrit,
à son employeur selon les modalités définies
dans l'entreprise de travail temporaire.
L'intérimaire fait connaître, au plus tard
à la fin de la mission en cours, les éléments
qu'il entend affecter à son compte épargne-temps.
6.4 - L'utilisation du compte épargne-temps
6.4.1 - La formation professionnelle et la reconnaissance
des acquis de l'expérience professionnelle
Le compte épargne-temps peut être utilisé
par l'intérimaire pour participer, en dehors
du temps de travail, a une action de formation visant
au développement de ses compétences et
inscrite au plan de formation de l'entreprise de travail
temporaire. Sont exclues les actions destinées
à adapter, entretenir ou actualiser les compétences
requises par les activités exercées par
le salarié. L'entreprise pourra prendre en charge
les coûts pédagogiques.
L'intérimaire peut également utiliser
ses droits acquis pour participer à une action
visant à reconnaître les acquis de son
expérience professionnelle. L'entreprise pourra
prendre en charge le coût des épreuves
de validation.
Ce dispositif sera précisé lors de la
négociation de branche sur la formation professionnelle
prévue à l'article 5 ci-dessus.
Lorsque le FAF-TT ne prend pas en charge, tout ou partie
de la rémunération d'un congé individuel
de formation, le compte épargne-temps peut financer
la rémunération du salarié en formation
pendant son autorisation d'absence.
Pour utiliser son compte épargne-temps pour une
action de ce type, l'intérimaire doit avoir acquis
un droit correspondant à, au moins, 2 jours ouvrés
soit 14 heures.
6.4.2 - Les autres
utilisations
Le compte épargne-temps peut également
être débloqué dans les cas suivants
:
- à l'expiration du congé maternité
ou d'adoption prévu par l'article L 122-26 ou
par tout intérimaire bénéficiaire
d'un compte épargne-temps à la date de
naissance de son enfant ;
- lorsque l'intérimaire a un projet de création
ou de reprise d'une entreprise ;
- lorsque l'intérimaire souhaite disposer de
temps libre pour réaliser un projet personnel.
Dans ces cas, l'intérimaire doit avoir acquis
un droit correspondant à, au moins, 10 jours
ouvrés soit 70 heures.
6.4.3 - La demande
du salarié
Le compte épargne-temps est utilisé en
dehors des périodes de mission, son utilisation
ne donne pas lieu à l'établissement d'un
contrat de travail spécifique.
L'intérimaire qui entend utiliser, tout ou partie,
de son crédit en compte doit en informer, par
écrit, son employeur en précisant la date
et le motif d'utilisation. Sa demande doit être
adressée au moins 12 jours ouvrés avant.
L'employeur doit lui répondre dans un délai
de 7 jours ouvrés.
6.4.4 - La rémunération
de l'intérimaire
Les heures payées, tant pour leur montant que
pour leur rattachement juridique, le sont au titre de
la dernière mission effectuée par l'intérimaire
pour l'entreprise de travail temporaire au sein de laquelle
il a ouvert le compte qu'il entend utiliser.
Pour les sommes, faisant partie de l'assiette de l'indemnité
de fin de mission et de l'indemnité compensatrice
de congés payés, ayant donné lieu
au versement de celles-ci à la fin de la mission
y ayant ouvert droit, il n'y a pas lieu de recalculer
l'IFM et l'ICCP lors du déblocage des jours correspondants.
La rémunération, correspondant aux droits
acquis et pris par l'intérimaire, est versée
à la date habituelle de paie dans l'entreprise
de travail temporaire.
6.5 - La renonciation à l'utilisation du compte
épargne-temps
6.5.1 - Le délai d'utilisation
L'intérimaire doit utiliser son compte épargne-temps
avant l'expiration d'un délai de 5 ans à
compter de la date à laquelle il a accumulé
un nombre de jours égal à la durée
minimale prévue au présent accord. Passé
ce délai, l'intérimaire est réputé
renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère
alors les sommes versées selon les modalités
précisées au 653 ci-dessous.
6.5.2 - Les cas
de déblocage du compte épargne-temps
Sauf demande d'un intérimaire, la fin d'un contrat
de mission n'entraîne pas le déblocage
automatique du compte épargne-temps d'un intérimaire.
Le déblocage est effectué, sur demande
écrite et justifiée de l'intérimaire,
dans les cas suivants :
- l'intérimaire prend sa retraite ;
- l'intérimaire est embauché en contrat
à durée indéterminée ;
- l'intérimaire est inscrit au chômage
depuis plus de 3 mois consécutifs ;
- l'intérimaire est confronté à
de graves difficultés financières ;
- l'intérimaire est reconnu invalide 2e ou 3e
catégorie par la sécurité sociale
;
- l'intérimaire, suite à un accident du
travail ou une maladie professionnelle, est reconnu
par la Cotorep en catégorie C.
En cas de décès de l'intérimaire
titulaire du compte épargne-temps, son ou ses
ayants droit reçoivent l'indemnité compensatrice
à laquelle il aurait eu droit selon les modalités
prévues au 653 ci-dessous.
6.5.3 - Les conditions
de versement de l'indemnité compensatrice
Lorsque l'intérimaire renonce à l'utilisation
de son compte épargne-temps, l'indemnité
compensatrice à laquelle il a droit lui est versée
à la date habituelle de paie sous réserve
d'un délai de prévenance de 2 semaines
à partir de la réception de sa demande.
Les heures payées,
tant pour leur montant que pour leur rattachement juridique,
le sont au titre de la dernière mission effectuée
par l'intérimaire pour l'entreprise de travail
temporaire au sein de laquelle il a ouvert le compte
auquel il entend renoncer.
6.6 - L'information
du salarié sur son crédit en compte
L'intérimaire peut obtenir, à sa demande,
l'état de son compte épargne-temps.
6.7 - Le transfert
du compte épargne-temps
Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps
dans une entreprise de travail temporaire peuvent être
transférés, à la demande de l'intérimaire,
sur un autre compte épargne-temps dans une filiale
travail temporaire du même groupe à condition
que celle-ci propose cette possibilité à
ses propres intérimaires (2).
A défaut l'intérimaire conserve son compte
épargne-temps dans l'entreprise de travail temporaire
dans laquelle il l'a ouvert.
(1) Le salaire brut horaire de l'intérimaire
correspond au salaire de base et aux primes et indemnités
ayant le caractère de salaire comprises dans
le salaire de référence
(2) La notion de groupe s'apprécie selon les
critères définis à l'article L
439-1 du code du travail.
NOTA 1 : Arrêté du 27 juillet 2000 art
1 : Le premier point du paragraphe 6-3-1 relatif aux
éléments affectables au compte épargne
temps est étendu sous réserve de l'imputation
des heures de repos acquises des premier et deuxième
alinéas du I de l'article L 212-5 du code du
travail et du premier alinéa du III du même
article, à l'exclusion du repos compensateur
dit " légal " prévu au troisième
alinéa de l'article L 212-5-1.
Le paragraphe 6-4-1, premier alinéa, relatif
aux actions de formation est étendu sous réserve
de l'article L 932-2 du code du travail qui prévoit
que les formations ne peuvent être organisées
que pour partie en dehors du temps de travail effectif.
Le paragraphe 6-5-1 relatif au délai d'utilisation
du compte épargne temps est étendu sous
réserve de l'application du deuxième alinéa
de l'article L 227-1 du code du travail qui prévoit
dans certaines conditions (enfant âgé de
moins de seize ans, parents dépendants ou âgés
de plus de soixante-quinze ans) la prolongation de ce
délai.
NOTA 2 : cinquième point du paragraphe 6-3-1
exclu de l'extension par arrêté du 27 juillet
2000.
Article 7
Dispositions diverses en vigueur étendu
7.1 - La période d'aménagement
du terme du contrat
La période d'aménagement
du terme prévue à l'article L 124-2-4
du code du travail ne peut pas être utilisée
pour la seule prise des jours de repos (article 4 du
présent accord) ou des repos compensateurs (article
2 du présent accord).
7.2 - La commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est
constituée par les organisations signataires
pour l'année suivant son entrée en application
Chaque organisation syndicale de salariés signataires
du présent accord désigne 2 membres. Le
SETT désigne un nombre égal de membres.
7.3 - L'entrée en application
Le présent accord entrera en application le lendemain
de la parution au Journal officiel de son arrêté
d'extension.
Source document:
http://www.legifrance.gouv.fr
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